Locataire et le droit à la fibre 21/02/2022

Locataire et le droit à la fibre

 

 

L’accès à l’Internet par la fibre optique se démocratise et se déploie fortement dans nos villes et nos campagnes grâce à l’impulsion du Gouvernement et le plan France très haut débit créé sous la Présidence de François Hollande.

 

 

Si les constructions neuves bénéficient dès leur création d’un réseau domestique adapté à la fibre optique, l’installation d’un réseau de fibre optique dans un appartement ou une maison plus ancienne peut nécessiter la création d’un nouveau câblage. La fibre optique est mince mais fragile et doit éviter les courbures.

Il nous arrive fréquemment lors de nos états des lieux de sortie de rencontrer des installations de fibre effectuées « à la va vite » par des techniciens directement payés par les opérateurs et pour lesquels le temps est compté. Les installations sont alors réalisées sans forcément respecter une esthétique que pourrait rechercher le propriétaire des lieux. 



Exemples :

-          Cable passer en aérien à des endroits inesthétiques 

-          Eclats sur l’enduit extérieur de la maison

-          Cable rapidement collé au pistoler à colle sur les murs

-          Emplacement du câble et du boitier de raccordement à un endroit inapproprié

-          Dégradation des murs et des plinthes

 

Droit à la fibre pour le locataire

Partant ce constat que l’installation de la fibre par l’intermédiaire du locataire peut causer des dégradations du bien loué, le propriétaire peut il interdire l’installation de la fibre optique ?

La réponse est non, en effet le législateur souhaite favoriser l’accès au très haut débit et a, en conséquence, consacré un véritable droit à la fibre pour le locataire.

 

L’information préalable du propriétaire par le locataire de l’installation projetée de la fibre optique :

 

Avant de procéder aux travaux de raccordement à un réseau à très haut débit en fibre optique, à l'installation, à l'entretien ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques, le locataire ou occupant de bonne foi en informe le propriétaire par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette information. Il précise éventuellement dans sa demande les besoins spécifiques liés à une utilisation professionnelle. Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette information, assortie d'un plan ou d'un schéma, sauf si l'établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire.
Dans le cas d'un immeuble en copropriété, l'information est faite au bailleur et au syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires.
Si l'immeuble appartient à une société, l'information est faite à son représentant légal.
Si l'immeuble est indivis, l'information est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'informer sans délai ses coïndivisaires.

 

 

 

 

 

Le refus possible de l’installation de la fibre :

 

Il existe deux motifs : l’immeuble est déjà pourvu d’une installation fibrée ou une installation prochaine est déjà programmée.

 

I.-Le propriétaire qui entend s'opposer au raccordement demandé ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques au motif que l'immeuble est déjà équipé de manière à satisfaire la demande, y compris les éventuels besoins spécifiques liés à une utilisation professionnelle précisés dans cette demande, notifie son opposition au demandeur par tout moyen permettant de donner date certaine à cette notification dans les trois mois suivant la demande. Si les lignes, équipements ou services existants ne permettent pas de répondre aux besoins spécifiques du demandeur, celui-ci peut saisir la juridiction compétente un mois après en avoir informé le propriétaire, en précisant les insuffisances en cause, par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette information.


II.-Le propriétaire qui entend s'opposer au raccordement demandé ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques au motif qu'une décision est en préparation en vue d'installer de telles lignes pour desservir tous les logements ou locaux de l'immeuble de manière à satisfaire la demande, y compris les éventuels besoins spécifiques liés à une utilisation professionnelle précisés dans cette demande, notifie au demandeur son intention de s'opposer, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette notification dans les trois mois suivant la demande, en y joignant tous éléments relatifs à ce projet en sa possession et le cas échéant, dans le cas d'un immeuble en copropriété, l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale de l'examen d'un tel projet.
Si les lignes, équipements ou services projetés, ne permettent pas de répondre aux besoins spécifiques du demandeur, celui-ci en informe le propriétaire par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, en précisant les insuffisances en cause. Si aucun accord ne peut être trouvé dans un délai de six mois suivant la demande, le demandeur peut saisir la juridiction compétente.


Si le propriétaire n'a pas notifié au demandeur, dans les six mois qui suivent sa demande, la décision ferme de lancement des travaux, ou si lesdits travaux ne sont pas réalisés dans les six mois qui suivent cette décision, ou si le projet a fait l'objet d'une résolution défavorable de l'assemblée générale des copropriétaires, le demandeur peut procéder à l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'article 1er. Il en informe le propriétaire.
La conclusion de la convention prévue à l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques constitue une décision ferme de lancement des travaux telle que mentionnée à l'alinéa précédent.


III.-En dehors des cas prévus au I et au II, le propriétaire qui entend s'opposer au raccordement demandé, à l'entretien ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique doit, à peine de forclusion, saisir dans le délai de six mois suivant la demande la juridiction compétente après en avoir informé le demandeur par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information. En l'absence d'une telle information au terme du même délai, le demandeur peut procéder à l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'article 1er.
IV.-Le tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble connaît des contestations relatives à l'application du II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 susvisée et du présent décret.

 

Pour éviter les problèmes : Anticiper et faire faire le raccordement soit même 


Dans la plupart des cas, les opérateurs téléphoniques prennent à leur charge le coût d’installation de la fibre dans le logement. Il en résulte que les prestataires qui interviennent sont pays à la mission et moins de temps l’intervention dure mieux c’est pour eux. Les techniciens chercheront à trouver la solution la plus rapide pour eux.

Le risque c’est de se retrouver comme dit plus haut avec des dégradations sur le logement.

Dès lors, pour le propriétaire une seule solution, faire appel à un prestataire extérieur qu’il rémunéra lui-même et qui installera le boitier et le câble de la fibre à l’endroit qu’il aura murement choisi. C’est une solution qui peut apparaître plus cher mais qui vaudra bien des désillusions. La solution intermédiaire pouvant être de souscrire vous-même un contrat « sans engagement » auprès d’un opérateur mais vous vous retrouverez alors avec les mêmes « techniciens », le seul plus est que vous vous assurez qu’ils agiront sous votre contrôle et non le « simple » contrôle de votre locataire.

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